16. Sauf indication contraire, dans le cas où le résultat d’un calcul prévu à l’article 14 ou 15 ou à l’annexe III est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
Dans le cas où l’article 14 ou 15 ou l’annexe III prévoit que le nombre résultant d’un calcul doit comporter un certain nombre de décimales, la dernière de celles-ci est majorée de 1 lorsque la suivante aurait été un chiffre supérieur à 4.